Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 532/2013 de la Commission du 10 juin 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «dioxyde de carbone» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 532/2013
Adopté le10 juin 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32013R0532
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 532/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La substance active «dioxyde de carbone» a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/127/CE de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et figure dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées.

(2)

(2) Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée «Autorité», a présenté à la Commission, le 18 décembre 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen du dioxyde de carbone. L’Autorité a communiqué son avis sur le dioxyde de carbone au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen du dioxyde de carbone. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 mai 2013, à l’établissement par la Commission du rapport de réexamen sur le dioxyde de carbone.

(3)

(3) Il est confirmé que la substance active dioxyde de carbone doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

(4) Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lues en liaison avec celles de l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation du dioxyde de carbone en ce qui concerne les quantités maximales pour les impuretés caractéristiques suivantes: phosphane, benzène, monoxyde de carbone, méthanol et cyanure d’hydrogène.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

(6) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, le notifiant et les titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du dioxyde de carbone puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er novembre 2013.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée no 225 concernant la substance active «dioxyde de carbone» est remplacée par le texte suivant:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «225 |

Dioxyde de carbone

No CAS: 124-38-9

No CIMAP: 844

| Dioxyde de carbone |

≥ 99,9 %

Impuretés sensibles:

Phosphane: max. 0,3 ppm v/v

Benzène: max. 0,02 ppm v/v

Monoxyde de carbone: max. 10 ppm v/v

Méthanol: max. 10 ppm v/v

Cyanure d’hydrogène: max. 0,5 ppm v/v

| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0532. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).