Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée no 225 concernant la substance active «dioxyde de carbone» est remplacée par le texte suivant:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «225 |
Dioxyde de carbone
No CAS: 124-38-9
No CIMAP: 844
| Dioxyde de carbone |
≥ 99,9 %
Impuretés sensibles:
Phosphane: max. 0,3 ppm v/v
Benzène: max. 0,02 ppm v/v
Monoxyde de carbone: max. 10 ppm v/v
Méthanol: max. 10 ppm v/v
Cyanure d’hydrogène: max. 0,5 ppm v/v
| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»