Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 533/2013 de la Commission du 10 juin 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarbe, thiophanate-méthyl et tribenuron (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 533/2013
Adopté le10 juin 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32013R0533
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 533/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées.

(2)

(2) Les approbations des substances actives 1-méthylcyclopropène, chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarbe, thiophanate-méthyl et tribenuron expireront entre le 28 février et le 31 mars 2016. Leur renouvellement a fait l’objet de demandes. Étant donné que les exigences du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques s’appliquent à ces substances actives, il est nécessaire de laisser aux demandeurs suffisamment de temps pour mener à bien la procédure de renouvellement conformément aux dispositions dudit règlement. En conséquence, il est probable que les approbations de ces substances actives expirent avant qu’une décision ne soit prise quant à leur renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de ces approbations.

(3)

(3) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(4)

(4) Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire pour une substance active donnée n’est soumis conformément au règlement d’exécution (UE) no 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d’expiration prévue à l’annexe du présent règlement, la Commission fixera la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.

(5)

(5) Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l’approbation d’une substance active visée à l’annexe du présent règlement parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La partie A de l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

La partie A de l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 101, «Chlorothalonil», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

2) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 102, «Chlorotoluron», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

3) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 103, «Cyperméthrine», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

4) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 104, «Daminozide», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

5) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 105, «Thiophanate-méthyl», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

6) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 106, «Tribenuron», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

7) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 117, «1-méthylcyclopropène», la date du 31 mars 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

8) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 118, «Forchlorfenuron», la date du 31 mars 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

9) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 119, «Indoxacarbe», la date du 31 mars 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0533. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).