Règlement (UE) n° 536/2013 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 536/2013
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 536/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0536)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 536/2013EUR-Lex →

Dans l'annexe du règlement (UE) no 432/2012, les entrées suivantes relatives à des allégations de santé autorisées sont ajoutées, dans le respect de l’ordre alphabétique:

| Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires | Allégation | Conditions d’utilisation de l’allégation | Conditions d’utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire | Numéro du Journal de l’EFSA | Numéro d’entrée correspondant sur la liste consolidée soumise à l’EFSA pour évaluation

| Alpha-cyclodextrine | La consommation d’alpha-cyclodextrine à l’occasion d’un repas contenant de l’amidon contribue à l’atténuation de la hausse de la glycémie après ce repas. | L’allégation peut être utilisée pour une denrée alimentaire contenant au moins 5 g d’alpha-cyclodextrine pour 50 g d’amidon par portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’alpha-cyclodextrine à l’occasion du repas. | | 2012;10(6):2713 | 2926

| Acide docosahexaénoïque (DHA) | L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au maintien d’une concentration normale de triglycérides dans le sang. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 2 g de DHA et qui contient du DHA en association avec de l’acide eicosapentaénoïque (EPA). L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g de DHA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur est également informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA confondus ne peut dépasser 5 g. | L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants. | 2010;8(10):1734 | 533, 691, 3150

| Acide docosahexaénoïque et acide eicosapentaénoïque (DHA/EPA) | L’acide docosahexaénoïque (DHA) et l’acide eicosapentaénoïque (EPA) contribuent au maintien d’une pression sanguine normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 3 g d’EPA et de DHA. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g d’EPA et de DHA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA confondus ne peut dépasser 5 g. | L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants. |

2009; 7(9):1263

2010;8(10):1796

| 502, 506, 516, 703, 1317, 1324

| Acide docosahexaénoïque et acide eicosapentaénoïque (DHA/EPA) | L’acide docosahexaénoïque (DHA) et l’acide eicosapentaénoïque (EPA) contribuent au maintien d’une concentration normale de triglycérides dans le sang. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 2 g d’EPA et de DHA. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’EPA et de DHA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimentaires et/ou des aliments enrichis, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA confondus ne peut dépasser 5 g. | L’allégation ne peut être utilisée pour des denrées alimentaires destinées aux enfants. |

2009; 7(9):1263

2010;8(10):1796

| 506, 517, 527, 538, 1317, 1324, 1325

| Pruneaux (Prunus domestica L.) | Les pruneaux contribuent à une fonction intestinale normale. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière de 100 g de pruneaux. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 100 g de pruneaux. | | 2012;10(6):2712 | 1164

| Fructose | La consommation de denrées alimentaires contenant du fructose entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées alimentaires contenant du saccharose ou du glucose. | L’allégation peut être utilisée pour des denrées alimentaires ou des boissons édulcorées dans lesquelles le glucose et/ou le saccharose sont remplacés par du fructose de telle sorte que la teneur de ces denrées ou boissons en glucose et/ou saccharose est réduite d’au moins 30 %. | | 2011;9(6):2223 | 558

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0536. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).