(10) Il convient que les allégations de santé pour lesquelles l’Autorité conclut à l’existence d’un lien de cause à effet entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et l’effet allégué et qui sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1924/2006 soient autorisées en vertu de l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement et inscrites sur la liste des allégations autorisées établie par le règlement (UE) no 432/2012.
Règlement (UE) n° 536/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 536/2013
RattachementRèglement (UE) n° 536/2013
Versionacte d'origine du 11/06/2013 (CELEX 32013R0536)
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