Règlement (UE) n° 536/2013 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 536/2013
RattachementRèglement (UE) n° 536/2013
Versionacte d'origine du 11/06/2013 (CELEX 32013R0536)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) n° 536/2013EUR-Lex →

(13) L’autorisation d’allégations de santé qui ne respectent pas d’autres exigences générales et spécifiques du règlement (CE) no 1924/2006 peut par ailleurs être légitimement retirée, même en cas d’évaluation scientifique favorable de l’Autorité. L’Autorité a conclu à l’existence d’un lien de cause à effet pour une allégation portant sur l’effet de L-arginine sur le maintien d’une évacuation normale de l’ammoniac et pour une autre portant sur l’effet de L-tyrosine sur la synthèse normale des catécholamines. La Commission et les États membres ont étudié l’opportunité d’autoriser les allégations de santé répondant à cette conclusion. Sur la base des données transmises et de l’état actuel des connaissances scientifiques, l’Autorité a estimé qu’il n’est pas possible de définir des conditions d’utilisation qui accompagneraient l’allégation de santé portant sur L-arginine, et, en ce qui concerne l’allégation de santé portant sur L-tyrosine, l’Autorité a proposé en guise de conditions d’utilisation qu’«une denrée alimentaire doit être au moins une source de protéines au sens de l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006». Dans sa réponse du 9 novembre 2012 à la demande d’éclaircissements de la Commission, l’Autorité a indiqué que ses conclusions relatives à ces allégations étaient fondées sur le rôle biochimique connu des deux acides aminés, tels qu’ils sont contenus dans la protéine. Elle a ajouté ne pas être en mesure de donner une indication quantitative de la consommation journalière de L-tyrosine et de L-arginine nécessaire à l’obtention de leurs effets physiologiques bénéfiques. En conséquence, il est impossible d’établir des conditions d’utilisation de ces allégations aptes à garantir que la quantité des acides aminés contenue dans le produit final permet de produire les effets physiologiques bénéfiques conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) no 1924/2006. En l’absence de conditions d’utilisation, l’effet bénéfique de la substance faisant l’objet de l’allégation ne peut être garanti. Par conséquent, ces allégations risquent d’induire le consommateur en erreur et ne devraient pas être inscrites sur les listes des allégations de santé autorisées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0536. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).