(3) En ce qui concerne les allégations de santé portant sur les micro-organismes que l’Autorité a jugées insuffisamment caractérisées dans son évaluation initiale, ainsi que les allégations de santé dont l’Autorité a estimé que les éléments de preuve fournis ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet, la Commission et les États membres ont estimé ne pas être en mesure de se prononcer sur leur inscription sur la liste des allégations de santé autorisées en l’absence d’évaluation complémentaire par l’Autorité. Cette dernière a terminé l’évaluation de ces allégations de santé et a publié ses avis les 5 juin et 7 août 2012, dans lesquels elle conclut, sur la base des données fournies, à l’existence d’un lien de cause à effet entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et l’effet allégué pour deux allégations de santé.
Règlement (UE) n° 536/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 536/2013
RattachementRèglement (UE) n° 536/2013
Versionacte d'origine du 11/06/2013 (CELEX 32013R0536)
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