Règlement (UE) n° 536/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 536/2013
RattachementRèglement (UE) n° 536/2013
Versionacte d'origine du 11/06/2013 (CELEX 32013R0536)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 536/2013EUR-Lex →

(4) La Commission a terminé l’examen de toutes les allégations de santé transmises pour évaluation, sauf pour quatre catégories d’allégations portant sur des groupes de denrées alimentaires ou l’un de leurs composants. Parmi ces catégories figurent celle des allégations sur les substances végétales ou à base de plantes, dénommées communément «substances botaniques», celle des allégations sur des denrées alimentaires particulières, à savoir celles destinées à des régimes à très faible teneur en calories et les denrées alimentaires contenant une quantité limitée de lactose, celle des allégations relatives à la caféine et celle d’une allégation sur les glucides.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0536. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).