(4) La Commission a terminé l’examen de toutes les allégations de santé transmises pour évaluation, sauf pour quatre catégories d’allégations portant sur des groupes de denrées alimentaires ou l’un de leurs composants. Parmi ces catégories figurent celle des allégations sur les substances végétales ou à base de plantes, dénommées communément «substances botaniques», celle des allégations sur des denrées alimentaires particulières, à savoir celles destinées à des régimes à très faible teneur en calories et les denrées alimentaires contenant une quantité limitée de lactose, celle des allégations relatives à la caféine et celle d’une allégation sur les glucides.
Règlement (UE) n° 536/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 536/2013
RattachementRèglement (UE) n° 536/2013
Versionacte d'origine du 11/06/2013 (CELEX 32013R0536)
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