Règlement (UE) n° 536/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 536/2013
RattachementRèglement (UE) n° 536/2013
Versionacte d'origine du 11/06/2013 (CELEX 32013R0536)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 536/2013EUR-Lex →

(5) En ce qui concerne les substances botaniques, les États membres et les parties intéressées ont fait part de leur préoccupation quant au traitement différent réservé aux éléments de preuve fondés sur l’«usage traditionnel» en application, d’une part, du règlement (CE) no 1924/2006 relatif aux allégations de santé et, d’autre part, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain en ce qui concerne l’usage de médicaments traditionnels à base de plantes. Comme la Commission estime que cette préoccupation est fondée et qu’un examen et une consultation complémentaires s’imposent, il convient de ne statuer sur les allégations relatives aux substances botaniques qu’à l’issue de ces démarches.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0536. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).