(7) Quant aux allégations de santé faisant référence aux effets de la caféine, les États membres ont fait part de leur préoccupation quant à l’innocuité de la consommation de caféine par certains groupes cibles de la population. Comme la Commission estime que cette préoccupation est fondée et qu’un avis scientifique supplémentaire de l’Autorité s’impose, il convient de ne statuer sur les allégations relatives à la caféine qu’à l’issue de cette démarche.
Règlement (UE) n° 536/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 536/2013
RattachementRèglement (UE) n° 536/2013
Versionacte d'origine du 11/06/2013 (CELEX 32013R0536)
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