Règlement (UE) n° 543/2013 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R0543-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 543/2013
IntituléInformations relatives à l’indisponibilité des infrastructures de transport
RattachementRèglement (UE) n° 543/2013
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02013R0543-20200101)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 543/2013EUR-Lex →

1. Pour leurs zones de contrôle, les GRT fournissent au REGRT pour l’électricité, après calcul, les informations suivantes:

a) l’indisponibilité programmée, y compris les variations dans l’indisponibilité programmée d’interconnexions et dans le réseau de transport qui réduisent d’au moins 100 MW les capacités d’échange entre zones de dépôt des offres durant au moins une unité de temps du marché, en précisant:

— la liste des actifs concernés,

— la localisation,

— le type d’actif,

— l’incidence estimée sur la capacité d’échange par direction entre les zones de dépôt des offres,

— les raisons de l’indisponibilité,

— la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité;

b) les changements dans l’état de disponibilité réel des interconnexions et dans le réseau de transport qui réduisent d’au moins 100 MW les capacités d’échange entre zones de dépôt des offres durant au moins une unité de temps du marché, en précisant:

— la liste des actifs concernés,

— la localisation,

— le type d’actif,

— l’incidence estimée sur la capacité d’échange par direction entre les zones de dépôt des offres,

— les raisons de l’indisponibilité,

— la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité;

c) les changements dans l’état de disponibilité réel des infrastructures de réseau offshore qui réduisent l’injection d’électricité d’origine éolienne d’au moins 100 MW durant au moins une unité de temps du marché, en précisant:

— la liste des actifs concernés,

— la localisation,

— le type d’actif,

— la capacité de production installée d’électricité d’origine éolienne (en MW) connectée à l’actif,

— la quantité d’électricité d’origine éolienne (en MW) injectée au moment du changement de l’état de disponibilité,

— les raisons de l’indisponibilité,

— la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité.

2. Les informations visées au point a) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la décision concernant l’indisponibilité programmée.

3. Les informations visées aux points b) et c) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après le changement de l’état de disponibilité réel.

4. En ce qui concerne les informations visées aux points a) et b) du paragraphe 1, les GRT peuvent choisir de ne pas identifier l’actif concerné et de ne pas préciser sa localisation si ces informations sont classées, dans leur État membre, comme des informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens du point d) de l’article 2 de la directive 2008/114/CE du Conseil. Ces dispositions sont sans préjudice des autres obligations incombant aux GRT en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Nota : JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0543-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).