Règlement (UE) n° 543/2013 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R0543-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 543/2013
IntituléInformations relatives à l’estimation et à l’offre de capacités d’échange entre zones
RattachementRèglement (UE) n° 543/2013
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02013R0543-20200101)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 543/2013EUR-Lex →

1. Les GRT ou, le cas échéant, les responsables des attributions de capacité de transport, calculent les informations suivantes et les fournissent au REGRT pour l’électricité en anticipant suffisamment le processus d’attribution:

a) la capacité prévue et offerte (en MW) par direction entre zones de dépôt des offres en cas d’attribution de capacité sur la base de la capacité de transport nette coordonnée; ou

b) les paramètres fondés sur les flux pertinents en cas d’attribution des capacités fondée sur les flux.

Les GRT ou, le cas échéant, les responsables des attributions de capacité de transport, sont réputés être les détenteurs initiaux des informations qu’ils calculent et fournissent.

2. Les informations visées au paragraphe 1 a) sont publiées conformément à l’annexe.

3. En ce qui concerne les liaisons à courant continu, les GRT fournissent au REGRT pour l’électricité des informations mises à jour sur les éventuelles restrictions imposées à l’utilisation de capacités transfrontalières disponibles, y compris par l’application de restrictions de montée en puissance ou de limites de transferts infrajournalières au plus tard une heure après que ces informations sont connues.

Les exploitants de liaisons à courant continu sont réputés être les détenteurs initiaux des informations mises à jour qu’ils fournissent.

4. Les GRT ou, le cas échéant, les responsables des attributions de capacité de transport, soumettent au REGRT pour l’électricité un rapport annuel indiquant:

a) les principaux éléments critiques de réseau qui limitent la capacité offerte;

b) les zones de contrôle auxquelles ces éléments critiques de réseau appartiennent;

c) la mesure dans laquelle le fait de soulager les éléments critiques de réseau permettrait d’augmenter la capacité offerte;

d) toutes les mesures qui pourraient éventuellement être mises en œuvre pour augmenter la capacité offerte, ainsi que l’estimation des coûts qui s’y rapportent.

Les GRT peuvent, lors de l’élaboration du rapport, choisir de ne pas identifier l’actif concerné et de ne pas préciser sa localisation si ces informations sont classées, dans leur État membre, comme des informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens du point d) de l’article 2 de la directive 2008/114/CE.

Les GRT ou, le cas échéant, les responsables des attributions de capacité de transport, sont réputés être les détenteurs initiaux du rapport qu’ils fournissent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0543-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).