Règlement (UE) n° 543/2013 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R0543-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 543/2013
IntituléInformations relatives à l’utilisation des capacités d’échange entre zones
RattachementRèglement (UE) n° 543/2013
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02013R0543-20200101)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 543/2013EUR-Lex →

1. Pour leurs zones de contrôle, les GRT fournissent au REGRT pour l’électricité les informations suivantes, après calcul:

a) pour des attributions explicites, pour chaque unité de temps du marché et par direction entre les zones de dépôt des offres:

— la capacité (en MW) demandée par le marché,

— la capacité (en MW) attribuée au marché,

— le prix de la capacité (devise/MW),

— le revenu d’enchères (exprimé en monnaie) par frontière entre les zones de dépôt des offres;

b) la capacité totale nominée, pour chaque unité de temps du marché et par direction entre les zones de dépôt des offres;

c) avant chaque attribution de capacité, la capacité totale déjà attribuée dans le cadre de procédures d’attribution antérieures, par unité de temps du marché et par direction;

d) pour chaque unité de temps du marché, les prix à un jour dans chaque zone de dépôt des offres (monnaie/MWh);

e) pour les attributions implicites, pour chaque unité de temps du marché, les positions nettes de chaque zone de dépôt des offres (en MW) et la rente de congestion (en monnaie) par frontière entre zones de dépôt des offres;

f) les échanges commerciaux programmés à un jour sous forme agrégée, entre zones de dépôt des offres par direction et par unité de temps du marché;

g) les flux physiques entre zones de dépôt des offres par unité de temps du marché;

h) les capacités d’échange attribuées entre zones de dépôt des offres dans les États membres et dans les pays tiers par direction, par produit attribué et par période.

2. Les informations visées

a) aux points a) et e) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après chaque attribution de capacité;

b) au point b) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après chaque cycle de nomination;

c) au point c) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard à la date à laquelle les chiffres de la capacité offerte doivent être publiés conformément à l’annexe;

d) au point d) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après la fermeture du guichet;

e) au point f) du paragraphe 1 sont publiées quotidiennement, au plus tard une heure après la dernière heure de clôture et, le cas échéant, elles sont mises à jour au plus tard deux heures après chaque procédure de nomination infrajournalière;

f) au point g) du paragraphe 1 sont publiées, pour chaque unité de temps du marché, dans un délai le plus proche possible du temps réel et au plus tard une heure après la période d’activité;

g) au point h) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après l’attribution.

3. Les responsables des attributions de capacité de transport ou, le cas échéant, les bourses d’échange, fournissent aux GRT toutes les informations pertinentes nécessaires au calcul des données visées au paragraphe 1.

Les responsables des attributions de capacité de transport sont réputés être les détenteurs initiaux des informations qu’ils fournissent.

Les bourses d’échange sont réputées être les détenteurs initiaux des informations qu’elles fournissent.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0543-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).