Règlement (UE) n° 543/2013 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R0543-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 543/2013
IntituléInformations relatives à l’indisponibilité des générateurs et unités de production
RattachementRèglement (UE) n° 543/2013
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02013R0543-20200101)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 543/2013EUR-Lex →

1. Pour leurs zones de contrôle, les GRT fournissent au REGRT pour l’électricité les informations suivantes:

a) l’indisponibilité programmée d’au moins 100 MW d’un générateur donné, y compris les variations d’au moins 100 MW dans l’indisponibilité programmée de ce générateur, dont on estime qu’elle durera au moins une unité de temps du marché. Cette information doit être fournie jusqu’à trois ans à l’avance, en précisant:

— le nom de l’unité de production,

— le nom du générateur,

— la localisation,

— la zone de dépôt des offres,

— la capacité de production installée (en MW),

— le type de production,

— la capacité disponible pendant l’événement,

— la raison de l’indisponibilité,

— la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité;

b) les variations d’au moins 100 MW dans l’état de disponibilité réel d’un générateur, dont on estime qu’elles dureront au moins une unité de temps du marché, en précisant:

— le nom de l’unité de production,

— le nom du générateur,

— la localisation,

— la zone de dépôt des offres,

— la capacité de production installée (en MW),

— le type de production,

— la capacité disponible pendant l’événement,

— la raison de l’indisponibilité, et

— la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité;

c) l’indisponibilité programmée d’au moins 200 MW d’une unité de production donnée, y compris les variations d’au moins 100 MW dans l’indisponibilité programmée de cette unité de production, qui n’a pas été publiée conformément au point a) et dont on estime qu’elle durera au moins une unité de temps du marché. Cette information doit être fournie jusqu’à trois ans à l’avance, en précisant:

— le nom de l’unité de production,

— la localisation,

— la zone de dépôt des offres,

— la capacité de production installée (en MW),

— le type de production,

— la capacité disponible pendant l’événement,

— la raison de l’indisponibilité,

— la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité;

d) les variations d’au moins 100 MW dans l’état de disponibilité réel d’une unité de production dont la capacité de production installée est supérieure à 200 MW, qui n’ont pas été publiées conformément au point b) et dont on estime qu’elles dureront au moins une unité de temps du marché, en précisant:

— le nom de l’unité de production,

— la localisation,

— la zone de dépôt des offres,

— la capacité de production installée (en MW),

— le type de production,

— la capacité disponible pendant l’événement,

— la raison de l’indisponibilité, et

— la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité.

2. Les informations visées aux points a) et c) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la décision concernant l’indisponibilité programmée.

Les informations visées aux points b) et d) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après le changement de l’état de disponibilité réel.

3. Les générateurs situés dans la zone de contrôle d’un GRT fournissent à ce dernier les données visées au paragraphe 1.

Les générateurs sont réputés être les détenteurs initiaux des données qu’ils fournissent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0543-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).