Règlement (UE) n° 543/2013 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R0543-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 543/2013
IntituléProduction réelle
RattachementRèglement (UE) n° 543/2013
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02013R0543-20200101)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 543/2013EUR-Lex →

1. Pour leurs zones de contrôle, les GRT fournissent au REGRT pour l’électricité les informations suivantes, après calcul:

a) la production réelle (en MW) par unité de temps du marché et par générateur ayant une capacité de production installée d’au moins 100 MW;

b) la production agrégée par unité de temps du marché et par type de production;

c) la production d’origine éolienne et solaire réelle ou estimée (en MW) par zone de dépôt des offres et par unité de temps de marché;

d) le taux agrégé de remplissage hebdomadaire de tous les réservoirs et centrales de stockage hydrauliques (en MWh) par zone de dépôt des offres, avec le chiffre correspondant à la même semaine de l’année précédente.

2. Les informations visées:

a) au point a) du paragraphe 1 sont publiées cinq jours après la période d’activité;

b) au point b) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après la période d’activité;

c) au point c) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après la période d’activité et mises à jour en fonction des valeurs mesurées dès que ces dernières sont disponibles. Les informations sont fournies pour toutes les zones de dépôt des offres, uniquement dans les États membres dans lesquels l’injection d’électricité d’origine éolienne ou solaire est supérieure à 1 % par an ou pour les zones de dépôt des offres dans lesquelles l’injection d’électricité d’origine éolienne ou solaire est supérieure à 5 % par an;

d) au point d) du paragraphe 1 sont publiées le troisième jour ouvrable suivant la semaine à laquelle se rapportent les informations. Les informations sont fournies pour toutes les zones de dépôt des offres, uniquement dans les États membres dans lesquels l’injection d’électricité de ce type de production est supérieure à 10 % par an ou pour les zones de dépôt des offres dans lesquelles l’injection d’électricité de ce type de production est supérieure à 30 % par an.

3. Les générateurs et unités de production situés dans la zone de contrôle d’un GRT fournissent à ce dernier toutes les informations pertinentes requises pour le calcul des données visées au paragraphe 1.

Les générateurs et unités de production sont réputés être les détenteurs initiaux des informations pertinentes qu’ils fournissent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0543-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).