1. Pour leurs zones de contrôle, les GRT ou, le cas échéant, les opérateurs de marchés d’ajustement, lorsque de tels marchés existent, fournissent au REGRT pour l’électricité les informations suivantes:
a) les règles d’ajustement, y compris:
— les procédures d’acquisition de différents types de réserves d’ajustement et d’énergie d’ajustement,
— la méthode de rémunération, à la fois pour la fourniture de réserves et l’énergie activée pour l’équilibre du système,
— la méthode de calcul des tarifs de déséquilibre,
— le cas échéant, une description de la manière dont l’ajustement transfrontalier entre plusieurs zones de contrôle est réalisé et des modalités de participation pour les générateurs et la charge;
b) la quantité des réserves d’ajustement (en MW) contractualisées par le GRT, en précisant:
— l’origine de la réserve (production ou charge),
— le type de réserve (réserves primaires, secondaires ou tertiaires),
— la période de temps pour laquelle les réserves sont contractualisées (heure, jour, semaine, mois, année, etc.);
c) les prix payés par le GRT par type de réserve d’ajustement acquise et par période d’acquisition (monnaie/MW/période);
d) les offres acceptées agrégées par unité de temps d’ajustement, indiquées séparément pour chaque type de réserve d’ajustement;
e) la quantité d’énergie activée pour l’équilibre du système (en MW), par unité de temps d’ajustement et par type de réserve;
f) les prix payés par le GRT pour l’énergie activée pour l’équilibre du système, par unité de temps d’ajustement et par type de réserve; les informations sur les prix seront fournies séparément pour le réglage à la hausse ou à la baisse;
g) les tarifs de déséquilibre par unité de temps d’ajustement;
h) le volume total de déséquilibre par unité de temps d’ajustement;
i) l’équilibre financier mensuel de la zone de contrôle, en précisant:
— les dépenses encourues par le GRT pour l’acquisition des réserves et l’activation de l’énergie d’ajustement,
— la recette nette pour le GRT après clôture des comptes de déséquilibre avec les parties prenantes au mécanisme d’ajustement;
j) le cas échéant, des informations concernant l’ajustement entre zones de contrôle par unité de temps d’ajustement, en précisant:
— les volumes de soumission d’offres et d’offres échangées par unité de temps d’acquisition,
— les prix maximum et minimum des soumissions et offres échangées par unité de temps d’acquisition,
— le volume d’énergie d’ajustement activée dans les zones de contrôle concernées.
Les opérateurs des marchés d’ajustement sont réputés être les détenteurs initiaux des informations qu’ils fournissent.
2. Les informations visées:
a) au point b) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard deux heures avant la procédure d’acquisition suivante;
b) au point c) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la clôture de la procédure d’acquisition;
c) au point d) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la période d’activité;
d) au point e) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard 30 minutes après la période d’activité. S’il s’agit de données préliminaires, les chiffres sont mis à jour lorsque les données sont disponibles;
e) au point f) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la période d’activité;
f) au point g) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais;
g) au point h) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard 30 minutes après la période d’activité. S’il s’agit de données préliminaires, les chiffres sont mis à jour lorsque les données sont disponibles;
h) au point i) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard trois mois après le mois d’activité. S’il s’agit d’une compensation préliminaire, les chiffres sont mis à jour après la compensation définitive;
i) au point j) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après la période d’activité.