Règlement (UE) n° 543/2013 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R0543-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 543/2013
IntituléAjustement
RattachementRèglement (UE) n° 543/2013
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02013R0543-20200101)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 543/2013EUR-Lex →

1. Pour leurs zones de contrôle, les GRT ou, le cas échéant, les opérateurs de marchés d’ajustement, lorsque de tels marchés existent, fournissent au REGRT pour l’électricité les informations suivantes:

a) les règles d’ajustement, y compris:

— les procédures d’acquisition de différents types de réserves d’ajustement et d’énergie d’ajustement,

— la méthode de rémunération, à la fois pour la fourniture de réserves et l’énergie activée pour l’équilibre du système,

— la méthode de calcul des tarifs de déséquilibre,

— le cas échéant, une description de la manière dont l’ajustement transfrontalier entre plusieurs zones de contrôle est réalisé et des modalités de participation pour les générateurs et la charge;

b) la quantité des réserves d’ajustement (en MW) contractualisées par le GRT, en précisant:

— l’origine de la réserve (production ou charge),

— le type de réserve (réserves primaires, secondaires ou tertiaires),

— la période de temps pour laquelle les réserves sont contractualisées (heure, jour, semaine, mois, année, etc.);

c) les prix payés par le GRT par type de réserve d’ajustement acquise et par période d’acquisition (monnaie/MW/période);

d) les offres acceptées agrégées par unité de temps d’ajustement, indiquées séparément pour chaque type de réserve d’ajustement;

e) la quantité d’énergie activée pour l’équilibre du système (en MW), par unité de temps d’ajustement et par type de réserve;

f) les prix payés par le GRT pour l’énergie activée pour l’équilibre du système, par unité de temps d’ajustement et par type de réserve; les informations sur les prix seront fournies séparément pour le réglage à la hausse ou à la baisse;

g) les tarifs de déséquilibre par unité de temps d’ajustement;

h) le volume total de déséquilibre par unité de temps d’ajustement;

i) l’équilibre financier mensuel de la zone de contrôle, en précisant:

— les dépenses encourues par le GRT pour l’acquisition des réserves et l’activation de l’énergie d’ajustement,

— la recette nette pour le GRT après clôture des comptes de déséquilibre avec les parties prenantes au mécanisme d’ajustement;

j) le cas échéant, des informations concernant l’ajustement entre zones de contrôle par unité de temps d’ajustement, en précisant:

— les volumes de soumission d’offres et d’offres échangées par unité de temps d’acquisition,

— les prix maximum et minimum des soumissions et offres échangées par unité de temps d’acquisition,

— le volume d’énergie d’ajustement activée dans les zones de contrôle concernées.

Les opérateurs des marchés d’ajustement sont réputés être les détenteurs initiaux des informations qu’ils fournissent.

2. Les informations visées:

a) au point b) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard deux heures avant la procédure d’acquisition suivante;

b) au point c) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la clôture de la procédure d’acquisition;

c) au point d) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la période d’activité;

d) au point e) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard 30 minutes après la période d’activité. S’il s’agit de données préliminaires, les chiffres sont mis à jour lorsque les données sont disponibles;

e) au point f) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la période d’activité;

f) au point g) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais;

g) au point h) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard 30 minutes après la période d’activité. S’il s’agit de données préliminaires, les chiffres sont mis à jour lorsque les données sont disponibles;

h) au point i) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard trois mois après le mois d’activité. S’il s’agit d’une compensation préliminaire, les chiffres sont mis à jour après la compensation définitive;

i) au point j) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après la période d’activité.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0543-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).