Règlement (UE) n° 543/2013 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R0543-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 543/2013
IntituléInformations sur la charge totale
RattachementRèglement (UE) n° 543/2013
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02013R0543-20200101)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 543/2013EUR-Lex →

1. Pour leurs zones de contrôle, les GRT calculent les données suivantes et les soumettent au REGRT pour l’électricité de chaque zone de dépôt des offres:

a) la charge totale par unité de temps du marché;

b) une prévision à un jour de la charge totale par unité de temps du marché;

c) une prévision à une semaine de la charge totale pour chaque jour de la semaine suivante comportant, pour chaque jour, une valeur maximale et une valeur minimale de la charge;

d) une prévision à un mois de la charge totale pour chaque semaine du mois suivant comportant, pour une semaine donnée, une valeur maximale et une valeur minimale de la charge;

e) une prévision à un an de la charge totale pour chaque semaine de l’année suivante comportant, pour une semaine donnée, une valeur maximale et une valeur minimale de la charge.

2. Les informations visées:

a) au point a) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après la période d’activité;

b) au point b) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard deux heures avant la fermeture du guichet du marché à un jour de la zone de dépôt des offres et sont mises à jour en cas de modifications significatives;

c) au point c) du paragraphe 1 sont publiées tous les vendredis, au plus tard deux heures avant la fermeture du guichet du marché à un jour de la zone de dépôt des offres et sont mises à jour en cas de modifications significatives;

d) au point d) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une semaine avant le mois de livraison et sont mises à jour en cas de modifications significatives;

e) au point e) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard le 15e jour civil du mois précédant l’année à laquelle se rapportent les données.

3. Les générateurs situés dans la zone de contrôle d’un GRT fournissent à ce dernier toutes les informations pertinentes requises pour le calcul des données visées au point a) du paragraphe 1.

Les générateurs sont réputés être les détenteurs initiaux des informations pertinentes qu’ils fournissent.

4. Les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) situés dans la zone de contrôle d’un GRT fournissent à ce dernier toutes les informations pertinentes requises pour le calcul des données visées aux points b) à e) du paragraphe 1.

Les GRD sont réputés être les détenteurs initiaux des informations pertinentes qu’ils fournissent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0543-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).