Règlement (UE) n° 543/2013 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R0543-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 543/2013
IntituléInformations relatives à l’indisponibilité des unités de consommation
RattachementRèglement (UE) n° 543/2013
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02013R0543-20200101)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 543/2013EUR-Lex →

1. Pour leurs zones de contrôle, les GRT fournissent au REGRT pour l’électricité les informations suivantes:

a) l’indisponibilité programmée d’au moins 100 MW d’une unité de consommation donnée, y compris les variations d’au moins 100 MW dans l’indisponibilité programmée d’unités de consommation, durant au moins une unité de temps du marché, en précisant:

— la zone de dépôt des offres,

— la capacité disponible par unité de temps du marché pendant l’événement,

— la raison de l’indisponibilité,

— la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité;

b) les changements de la disponibilité réelle d’une unité de consommation d’une puissance d’au moins 100 MW, en précisant:

— la zone de dépôt des offres,

— la capacité disponible par unité de temps du marché pendant l’événement,

— la raison de l’indisponibilité,

— la date de début et la date de fin estimée (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité.

2. Les informations visées au point a) du paragraphe 1 sont publiées sous forme agrégée par zone de dépôt des offres et comprennent le montant total de la capacité de consommation indisponible par unité de temps du marché pendant une période donnée. Elles sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la décision concernant l’indisponibilité programmée.

Les informations visées au point b) du paragraphe 1 sont publiées sous forme agrégée par zone de dépôt des offres et comprennent le montant total de la capacité de consommation indisponible par unité de temps du marché pendant une période de donnée. Elles sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après le changement de la disponibilité réelle.

3. Les unités de consommation situées dans la zone de contrôle d’un GRT calculent les données visées au paragraphe 1 et les soumettent à ce GRT.

Les unités de consommation sont réputées être les détenteurs initiaux des données qu’elles soumettent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0543-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).