Règlement (UE) n° 543/2013 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R0543-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 543/2013
IntituléMarge prévisionnelle annuelle
RattachementRèglement (UE) n° 543/2013
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02013R0543-20200101)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 543/2013EUR-Lex →

1. Pour leurs zones de contrôle, les GRT calculent et fournissent au REGRT pour l’électricité, pour chaque zone de dépôt des offres, la marge prévisionnelle annuelle évaluée à l’unité de temps du marché locale.

Les informations sont publiées une semaine avant l’attribution de capacité annuelle et au plus tard le 15e jour civil du mois précédant l’année à laquelle se rapportent les données.

2. Les générateurs et les gestionnaires de réseau de distribution situés dans la zone de contrôle d’un GRT fournissent à ce dernier toutes les informations pertinentes requises pour le calcul des données visées au paragraphe 1.

Les générateurs et les gestionnaires de réseau de distribution sont réputés être les détenteurs initiaux des données qu’ils soumettent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0543-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).