Règlement (UE) n° 543/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 543/2013
RattachementRèglement (UE) n° 543/2013
Versionacte d'origine du 14/06/2013 (CELEX 32013R0543)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 543/2013EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 714/2009, et notamment son article 15 et le point 5 des orientations pour la gestion et l’attribution de la capacité d’échange disponible des interconnexions entre réseaux nationaux, qui figurent à l’annexe I dudit règlement, établit les obligations incombant aux gestionnaires de réseau de transport (GRT) en ce qui concerne la publication de données sur la disponibilité des réseaux, la capacité des interconnexions transfrontalières et des moyens de production, la charge et les pannes de réseau.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0543. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).