(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009,
Règlement (UE) n° 543/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 543/2013
RattachementRèglement (UE) n° 543/2013
Versionacte d'origine du 14/06/2013 (CELEX 32013R0543)
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