(2) L'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie dispose que la publication d'une information privilégiée, conformément au règlement (CE) no 714/2009 ou à des orientations et des codes de réseau adoptés en vertu de ce règlement, constitue une divulgation simultanée, intégrale et efficace.
Règlement (UE) n° 543/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 543/2013
RattachementRèglement (UE) n° 543/2013
Versionacte d'origine du 14/06/2013 (CELEX 32013R0543)
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