Règlement (UE) n° 543/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 543/2013
RattachementRèglement (UE) n° 543/2013
Versionacte d'origine du 14/06/2013 (CELEX 32013R0543)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 543/2013EUR-Lex →

(7) Les données concernant les indisponibilités programmées et fortuites des moyens de production d’électricité et des unités de consommation font partie des informations relatives à l’offre et à la demande qui ont le plus d’importance pour les acteurs du marché. Ces derniers et les GRT doivent disposer d’informations détaillées indiquant où, quand et pourquoi des unités ne sont ou ne seront pas disponibles pour produire ou consommer et à quel moment elles devraient être à nouveau opérationnelles. Ce type d’informations permettrait aussi aux GRT de mieux réattribuer les réserves, ce qui diminuerait la probabilité de panne générale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0543. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).