(8) Les acteurs du marché et les GRT devraient aussi recevoir des informations détaillées sur la capacité de production totale installée, des estimations concernant la production totale planifiée avec des données distinctes pour la production intermittente ainsi que des données au niveau de l’unité pour la production réelle des grandes installations.
Règlement (UE) n° 543/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 543/2013
RattachementRèglement (UE) n° 543/2013
Versionacte d'origine du 14/06/2013 (CELEX 32013R0543)
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