(9) Pour qu’il soit possible de transférer de l’électricité de l’endroit où elle est disponible vers celui où elle est le plus nécessaire et d’ajuster les portefeuilles en conséquence, il convient que les acteurs du marché disposent d’informations sur les indisponibilités programmées et fortuites des infrastructures de transport transfrontalières existantes et sur les plans de développement des infrastructures. Les GRT devraient aussi fournir et mettre régulièrement à jour les données concernant les capacités de transfert transfrontalières prévues et offertes pour différents horizons temporels, ainsi que les informations relatives à l’attribution et à l’utilisation des capacités.
Règlement (UE) n° 543/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 543/2013
RattachementRèglement (UE) n° 543/2013
Versionacte d'origine du 14/06/2013 (CELEX 32013R0543)
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