(8) En raison des taux très faibles d’utilisation de la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène et de la quantité totale limitée de cette substance ajoutée chaque année aux denrées alimentaires dans l’Union européenne, la présence de cette substance dans les denrées alimentaires ne pose pas de problèmes immédiats de sécurité. Par conséquent, compte tenu également de raisons techniques ou économiques, il convient de définir des périodes transitoires afin de couvrir les denrées alimentaires contenant la substance 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène mises sur le marché ou expédiées à partir de pays tiers à destination de l’Union avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE) n° 545/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 545/2013
RattachementRèglement (UE) n° 545/2013
Versionacte d'origine du 14/06/2013 (CELEX 32013R0545)
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