Règlement d’exécution (UE) n° 546/2013 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 546/2013
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 546/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0546)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) n° 546/2013EUR-Lex →

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

Eugénol Numéro CAS: 97-53-0

Numéro CIMAP: 967

| 4-allyl-2-méthoxyphénol |

≥ 990 g/kg

Impureté sensible: méthyleugénol maximum 0,1 % du matériel technique

| 1er décembre 2013 | 30 novembre 2023 |

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’eugénol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes sur les lieux et des habitants et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu,

— à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— aux risques pour les organismes aquatiques,

— aux risques pour les oiseaux insectivores.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

a) la stabilité du produit formulé pendant son stockage (deux ans) à température ambiante;

b) la comparaison des situations d’exposition naturelle à l’eugénol et au méthyleugénol et d’exposition liée à l’utilisation de l’eugénol en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives devront couvrir l’exposition humaine ainsi que l’exposition des oiseaux et des organismes aquatiques;

c) l’évaluation de l’exposition des eaux souterraines à d’éventuels métabolites d’eugénol, en particulier le méthyleugénol.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 novembre 2015.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0546. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).