Règlement (UE) n° 549/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0549-20250901, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2013).

TexteRèglement (UE) n° 549/2013
IntituléMéthodologie
RattachementRèglement (UE) n° 549/2013
VersionConsolidée au 01/09/2025 (CELEX 02013R0549-20250901)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 549/2013EUR-Lex →

1. La méthodologie du SEC 2010, visée à l'article 1er, paragraphe 2, point a), figure à l'annexe A.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 7, en ce qui concerne les modifications de la méthodologie du SEC 2010, pour préciser et améliorer le contenu de la méthodologie aux fins d'assurer une interprétation harmonisée ou une comparabilité internationale, à condition qu'elles n'en modifient pas les concepts de base, que leur mise en œuvre n'exige pas de ressources supplémentaires de la part des producteurs au sein du système statistique européen et que leur application n'engendre aucune modification des ressources propres.

3. En cas de doute concernant l'application correcte des règles comptables du SEC 2010, l'État membre concerné s'adresse à la Commission (Eurostat) pour obtenir des clarifications. Sans tarder, la Commission (Eurostat) examine la demande et communique son avis sur la clarification demandée à l'État membre concerné et à tous les autres États membres.

4. Les États membres effectuent les calculs et la répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans les comptes nationaux conformément à la méthodologie décrite à l'annexe A. La Commission est habilitée à adopter, avant le 17 septembre 2013, des actes délégués en conformité avec l'article 7, établissant une méthode de calcul et de répartition des SIFIM révisée. Lorsqu'elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres ou aux unités répondantes.

5. Les dépenses de recherche et développement sont enregistrées en formation brute de capital fixe par les États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 7, afin d'assurer la fiabilité et la comparabilité des données SEC 2010 des États membres sur la recherche et le développement. Lorsqu'elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres ou aux unités répondantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0549-20250901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).