(12) Le système européen de comptes révisé instauré par le présent règlement (ci-après dénommé «SEC 2010») comporte une partie méthodologique ainsi qu'un programme de transmission qui détermine les comptes et les tableaux à communiquer par tous les États membres dans des délais déterminés. La Commission devrait mettre ces comptes et tableaux à la disposition des utilisateurs à des dates déterminées et, le cas échéant, conformément à un calendrier de diffusion préalablement annoncé, en particulier en ce qui concerne le suivi de la convergence économique et la coordination des politiques économiques des États membres.
Règlement (UE) n° 549/2013 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 549/2013
RattachementRèglement (UE) n° 549/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0549)
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