(16) La transmission de données par les États membres, y compris la transmission de données confidentielles, est régie par les règles établies par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes. Dans le cadre des mesures prises conformément audit règlement, il convient donc aussi d'assurer la protection des données confidentielles et d'éviter tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques lors de la production et de la diffusion des statistiques européennes.
Règlement (UE) n° 549/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 549/2013
RattachementRèglement (UE) n° 549/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0549)
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