(18) Les dépenses de recherche et développement constituent un investissement et devraient être enregistrées en tant que formation brute de capital fixe. Il est cependant nécessaire de définir, au moyen d'un acte délégué, le format des données des dépenses de recherche et développement à enregistrer en tant que formation brute de capital fixe, une fois que la fiabilité et la comparabilité des données seront jugées suffisantes à l'issue des tests statistiques fondés sur l'élaboration de tableaux supplémentaires.
Règlement (UE) n° 549/2013 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 549/2013
RattachementRèglement (UE) n° 549/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0549)
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