Règlement (UE) n° 549/2013 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 549/2013
RattachementRèglement (UE) n° 549/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0549)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 549/2013EUR-Lex →

(21) Les travaux du comité de politique économique (CPE) institué par la décision 74/122/CEE du Conseil se sont concentrés sur la viabilité des retraites et la réforme des retraites. Il convient de coordonner étroitement, tant au niveau national qu'au niveau européen, les travaux des statisticiens, d'une part, et ceux réalisés par les experts en matière de vieillissement de la population sous les auspices du CPE, d'autre part, en ce qui concerne les hypothèses macroéconomiques et d'autres paramètres actuariels afin de garantir une cohérence et une comparabilité des résultats entre les pays ainsi qu'une communication efficace des données et des informations concernant les retraites aux utilisateurs et aux parties concernées. Il y a lieu de préciser également que les droits à pension acquis à une date donnée au titre de la sécurité sociale ne constituent pas en tant que tels une mesure de la viabilité des finances publiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0549. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).