(24) Afin de modifier l'annexe A du présent règlement de manière à assurer l'harmonisation de son interprétation ou sa comparabilité internationale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris à celle du comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. De plus, en conformité avec l'article 127, paragraphe 4, et l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il importe que la Commission procède, durant son travail préparatoire, le cas échéant, à des consultations de la Banque centrale européenne dans les domaines relevant de sa compétence. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 549/2013 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 549/2013
RattachementRèglement (UE) n° 549/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0549)
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