Règlement (UE) n° 555/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 555/2013
RattachementRèglement (UE) n° 555/2013
Versionacte d'origine du 14/06/2013 (CELEX 32013R0555)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 555/2013EUR-Lex →

(3) La décision 2009/821/EC de la Commission établit une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixe certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définit les unités vétérinaires du système TRACES. Étant donné que le transit par l’Union d’envois des sous-produits animaux concernés à destination de pays tiers en provenance de Bosnie-Herzégovine ne peut avoir lieu que par le passage par les postes d’inspection frontaliers croates de Nova Sela et Ploče, il convient d’inclure ces postes d’inspection frontaliers sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE, dès que les conditions techniques pour leur approbation seront remplies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).