(3) La décision 2009/821/EC de la Commission établit une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixe certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définit les unités vétérinaires du système TRACES. Étant donné que le transit par l’Union d’envois des sous-produits animaux concernés à destination de pays tiers en provenance de Bosnie-Herzégovine ne peut avoir lieu que par le passage par les postes d’inspection frontaliers croates de Nova Sela et Ploče, il convient d’inclure ces postes d’inspection frontaliers sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE, dès que les conditions techniques pour leur approbation seront remplies.
Règlement (UE) n° 555/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 555/2013
RattachementRèglement (UE) n° 555/2013
Versionacte d'origine du 14/06/2013 (CELEX 32013R0555)
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