Règlement (UE) n° 557/2013 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 557/2013
IntituléPrincipes généraux
RattachementRèglement (UE) n° 557/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0557)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 557/2013EUR-Lex →

La Commission (Eurostat) peut accorder l’accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles dont elle dispose pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, comme mentionné à l’article 1er du règlement (CE) no 223/2009, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a) l’accès est demandé par une entité de recherche reconnue;

b) une proposition de recherche appropriée est présentée;

c) le type de données confidentielles demandé à des fins scientifiques est précisé;

d) l’accès est fourni soit par la Commission (Eurostat), soit par un autre système d’accès accrédité par la Commission (Eurostat);

e) l’autorité statistique nationale qui a fourni les données donne son accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0557. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).