Règlement (UE) n° 557/2013 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 557/2013
IntituléEntités de recherche
RattachementRèglement (UE) n° 557/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0557)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 557/2013EUR-Lex →

1. La reconnaissance des entités de recherche repose sur des critères concernant:

a) l’objectif de l’entité, qui est évalué sur la base de son statut, de sa mission ou de toute autre déclaration d’objectif et qui doit contenir une référence à la recherche;

b) l’expérience confirmée ou la réputation de l’entité en tant qu’organisme qui produit une recherche de qualité et en publie les résultats; l’expérience de l’entité dans la réalisation de projets de recherche est évaluée à partir, entre autres, des listes disponibles des publications et des projets de recherche auxquels l’entité a participé;

c) les modalités d’organisation interne de la recherche; l’entité de recherche est une organisation séparée dotée de la personnalité juridique, consacrée à la recherche, ou un département de recherche au sein d’une organisation; elle doit être indépendante et autonome dans la formulation de ses conclusions scientifiques et distincte de la sphère politique de l’organisme auquel elle appartient;

d) les garanties prises pour assurer la sécurité des données; l’entité de recherche satisfait aux exigences techniques et d’infrastructures garantissant la sécurité des données.

2. Un engagement de confidentialité concernant tous les chercheurs de l’entité qui auront accès aux données confidentielles destinées à des fins scientifiques et précisant les conditions d’accès, les obligations des chercheurs, les mesures prises pour préserver la confidentialité des données statistiques et les sanctions en cas de non-respect de ces obligations est signé par un représentant dûment désigné de l’entité de recherche.

3. La Commission (Eurostat) établit, en coopération avec le comité SSE, des orientations pour l’évaluation des entités de recherche, y compris l’engagement de confidentialité visé à l’article 4, paragraphe 2. Dans les cas dûment justifiés, la Commission (Eurostat) met à jour ces orientations, conformément aux règles de procédure approuvées par le comité SSE.

4. Les rapports d’évaluation des entités de recherche sont mis à la disposition des autorités statistiques nationales.

5. La Commission (Eurostat) tient à jour et publie sur son site web une liste des entités de recherche reconnues.

6. La Commission (Eurostat) procède à une réévaluation régulière des entités de recherche inscrites sur ladite liste.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0557. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).