Règlement (UE) n° 557/2013 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 557/2013
IntituléPosition des autorités statistiques nationales
RattachementRèglement (UE) n° 557/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0557)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 557/2013EUR-Lex →

1. L’accord de l’autorité statistique nationale qui a transmis les données confidentielles concernées est sollicité pour chaque proposition de recherche avant que l’accès ne soit donné. L’autorité statistique nationale communique son avis à Eurostat dans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle a reçu le rapport d’évaluation de la proposition de recherche concernée.

2. Les autorités statistiques nationales qui ont transmis les données confidentielles concernées et la Commission (Eurostat) conviennent, si possible, de simplifier la procédure de consultation et d’en réduire les délais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0557. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).