Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0564-20250814, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
IntituléRemboursement des montants excédentaires
Rattachement
CHAPITRE III — PAIEMENTS
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013
  2. CHAPITRE III — PAIEMENTS
VersionConsolidée au 14/08/2025 (CELEX 02013R0564-20250814)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013EUR-Lex →

1. Les modalités de remboursement des montants excédentaires versés en paiement d’une redevance sont fixées par le directeur exécutif de l’Agence et publiées sur le site web de l’Agence.

Toutefois, lorsque le montant excédentaire est inférieur à 200 EUR et que la partie concernée n’a pas expressément demandé le remboursement, le montant excédentaire n’est pas remboursé.

2. Le montant excédentaire ne peut pas être imputé ni être remboursé sur des paiements futurs à l’Agence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0564-20250814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).