Version consolidée au 14/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0564-20250814, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2013).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
IntituléRemboursement des montants en cas de rejet de la demande avant ou pendant la phase de validation ou d’annulation durant l’évaluation
RattachementCHAPITRE III — PAIEMENTS
Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013
CHAPITRE III — PAIEMENTS
VersionConsolidée au 14/08/2025 (CELEX 02013R0564-20250814)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013EUR-Lex →
1. L’Agence rembourse 90 % de la redevance perçue lorsqu’une demande d’approbation d’une substance active ou d’autorisation d’un produit biocide, soumise conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, selon le cas, ou une demande de modification mineure ou majeure d’un produit est rejetée avant ou pendant la phase de validation.
2. L’Agence rembourse 75 % de la redevance perçue lorsqu’une demande d’approbation d’une substance active ou d’autorisation d’un produit biocide, soumise conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, selon le cas, ou une demande de modification majeure d’un produit est retirée avant que l’autorité compétente d’évaluation ait pu transmettre son rapport d’évaluation à l’Agence.
La redevance perçue n’est pas remboursée lorsqu’une demande est retirée après que l’autorité compétente d’évaluation a transmis son rapport d’évaluation à l’Agence.
3. Les modalités de remboursement du solde sont fixées par le directeur exécutif de l’Agence et publiées sur le site web de l’Agence.
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