Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0564-20250814, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
IntituléRemboursement des rapporteurs
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 14/08/2025 (CELEX 02013R0564-20250814)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013EUR-Lex →

Les membres du comité des produits biocides qui agissent en qualité de rapporteurs sont remboursés par les redevances versées conformément à l’article 80, paragraphe 2, aux autorités compétentes des États membres agissant en qualité d’autorité compétente d’évaluation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0564-20250814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).