Les membres du comité des produits biocides qui agissent en qualité de rapporteurs sont remboursés par les redevances versées conformément à l’article 80, paragraphe 2, aux autorités compétentes des États membres agissant en qualité d’autorité compétente d’évaluation.
Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0564-20250814, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2013).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
IntituléRemboursement des rapporteurs
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013
- CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 14/08/2025 (CELEX 02013R0564-20250814)
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