Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0564-20250814, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
IntituléDroits
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 14/08/2025 (CELEX 02013R0564-20250814)
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013EUR-Lex →

1. Sous réserve d’un avis favorable de la Commission, l’Agence peut établir, par décision de son conseil d’administration, des droits pour les services administratifs et techniques qu’elle fournit conformément au règlement (UE) no 528/2012, à la demande d’une partie, afin d’en faciliter la mise en œuvre. Le directeur exécutif de l’Agence peut décider de ne pas percevoir de droits auprès des organisations internationales ou des pays qui sollicitent l’aide de l’Agence.

2. Les droits sont fixés à un niveau suffisant pour couvrir les coûts des services fournis par l’Agence et n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour couvrir ces coûts.

3. Les droits sont payés dans les trente jours calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0564-20250814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).