Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0564-20250814, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
IntituléÉtat prévisionnel
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 14/08/2025 (CELEX 02013R0564-20250814)
Référencearticle 16 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013EUR-Lex →

Lorsqu’il élabore une estimation de l’ensemble des dépenses et des recettes pour l’exercice suivant conformément à l’article 96, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006, le conseil d’administration de l’Agence intègre une estimation provisoire spécifique des recettes provenant des redevances et droits des activités confiées à l’Agence conformément au règlement (UE) no 528/2012, qui est distincte des recettes provenant de toute subvention de l’Union.

Nota : JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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