Lorsqu’il élabore une estimation de l’ensemble des dépenses et des recettes pour l’exercice suivant conformément à l’article 96, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006, le conseil d’administration de l’Agence intègre une estimation provisoire spécifique des recettes provenant des redevances et droits des activités confiées à l’Agence conformément au règlement (UE) no 528/2012, qui est distincte des recettes provenant de toute subvention de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0564-20250814, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2013).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
IntituléÉtat prévisionnel
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013
- CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 14/08/2025 (CELEX 02013R0564-20250814)
Nota : JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
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