Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0564-20250814, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
IntituléAutres redevances
Rattachement
CHAPITRE I — REDEVANCES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013
  2. CHAPITRE I — REDEVANCES
VersionConsolidée au 14/08/2025 (CELEX 02013R0564-20250814)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013EUR-Lex →

1. L’Agence perçoit la redevance prévue à l’annexe III pour les travaux effectués au titre du règlement (UE) no 528/2012 en ce qui concerne l’établissement de l’équivalence technique, les demandes de reconnaissance mutuelle, les demandes d’inscription sur la liste des personnes concernées, ainsi que les demandes de traitement confidentiel des informations communiquées à l’Agence.

2. L’Agence perçoit les redevances annuelles prévues à l’annexe III pour tous les produits biocides ou familles de produits biocides autorisés par l’Union. La redevance annuelle est due à la date du premier anniversaire et de chaque anniversaire ultérieur de l’entrée en vigueur de l’autorisation. La redevance annuelle porte sur l’année précédente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0564-20250814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).