Version consolidée au 14/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0564-20250814, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2013).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
IntituléRedevances relatives aux recours formés contre une décision de l’Agence en vertu de l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012
RattachementCHAPITRE I — REDEVANCES
Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013
CHAPITRE I — REDEVANCES
VersionConsolidée au 14/08/2025 (CELEX 02013R0564-20250814)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013EUR-Lex →
1. L’Agence perçoit une redevance, conformément à l’annexe III, pour tout recours formé contre une décision de l’Agence en vertu de l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012.
2. Un recours n’est considéré comme déposé devant la chambre de recours que lorsque l’Agence a reçu la redevance correspondante.
3. Si le recours est jugé irrecevable par la chambre de recours, la redevance n’est pas remboursée.
4. L’Agence rembourse la redevance perçue conformément au paragraphe 1 si le directeur exécutif de l’Agence corrige une décision conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, ou si le demandeur obtient gain de cause.
Nota : JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
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