Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0564-20250814, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
IntituléRedevances relatives aux recours formés contre une décision de l’Agence en vertu de l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012
Rattachement
CHAPITRE I — REDEVANCES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013
  2. CHAPITRE I — REDEVANCES
VersionConsolidée au 14/08/2025 (CELEX 02013R0564-20250814)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013EUR-Lex →

1. L’Agence perçoit une redevance, conformément à l’annexe III, pour tout recours formé contre une décision de l’Agence en vertu de l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012.

2. Un recours n’est considéré comme déposé devant la chambre de recours que lorsque l’Agence a reçu la redevance correspondante.

3. Si le recours est jugé irrecevable par la chambre de recours, la redevance n’est pas remboursée.

4. L’Agence rembourse la redevance perçue conformément au paragraphe 1 si le directeur exécutif de l’Agence corrige une décision conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, ou si le demandeur obtient gain de cause.

Nota : JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0564-20250814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).