Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0564-20250814, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
IntituléReconnaissance du statut de PME
Rattachement
CHAPITRE II — AIDE AUX PME
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013
  2. CHAPITRE II — AIDE AUX PME
VersionConsolidée au 14/08/2025 (CELEX 02013R0564-20250814)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013EUR-Lex →

1. Avant de soumettre à l’Agence une demande relative à l’approbation, au renouvellement de l’approbation ou à l’inscription sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 d’une substance active ou à l’autorisation de l’Union d’un produit biocide ou d’une famille de produits biocides, soumise conformément à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 28, paragraphe 4, à l’article 43, paragraphe 1, ou à l’article 45, paragraphe 1, dudit règlement, selon le cas, et contenant une demande de réduction du fait qu’il s’agit d’une PME, le candidat potentiel soumet à l’Agence les éléments pertinents justifiant le droit à une réduction au motif qu’il s’agit d’une PME au sens de la recommandation 2003/361/CE.

2. Dans le cas d’une demande d’approbation, de renouvellement de l’approbation ou d’inscription à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 d’une substance active, la question est tranchée en fonction du fabricant de la substance active, qui est représenté par le candidat potentiel. Dans le cas d’une demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’un produit, la question est tranchée en fonction du titulaire potentiel de l’autorisation.

3. L’Agence publie la liste des éléments pertinents qu’il convient de soumettre conformément au paragraphe 1.

4. Dans un délai de 45 jours à compter de la réception des éléments pertinents visés au paragraphe 1, l’Agence statue sur le statut de PME qu’il convient d’octroyer à l’entreprise, le cas échéant.

5. La reconnaissance de la qualité de PME d’une entreprise est valable deux ans en ce qui concerne les demandes présentées au titre du règlement (UE) no 528/2012.

6. Un recours peut être formé, conformément à l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012 contre une décision arrêtée par l’Agence au titre du paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0564-20250814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).