Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0564-20250814, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
IntituléIdentification du paiement
Rattachement
CHAPITRE III — PAIEMENTS
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013
  2. CHAPITRE III — PAIEMENTS
VersionConsolidée au 14/08/2025 (CELEX 02013R0564-20250814)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013EUR-Lex →

1. Chaque paiement doit faire apparaître le numéro de la facture dans le champ de référence, à l’exception des paiements visés à l’article 8, paragraphe 3.

2. Les paiements visés à l’article 8, paragraphe 3, font apparaître l’identité du ou des demandeurs dans le champ de référence et, le cas échéant, le numéro de la décision qui fait l’objet d’un recours.

3. Si l’objet du versement ne peut pas être établi, l’Agence fixe un délai au terme duquel l’objet du versement doit être notifié par écrit. Si l’objet du paiement n’est pas notifié à l’Agence avant l’expiration dudit délai, le paiement est considéré comme non valable, et le montant concerné est remboursé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0564-20250814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).