Version consolidée au 14/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0564-20250814, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2013).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
IntituléIdentification du paiement
RattachementCHAPITRE III — PAIEMENTS
Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013
CHAPITRE III — PAIEMENTS
VersionConsolidée au 14/08/2025 (CELEX 02013R0564-20250814)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013EUR-Lex →
1. Chaque paiement doit faire apparaître le numéro de la facture dans le champ de référence, à l’exception des paiements visés à l’article 8, paragraphe 3.
2. Les paiements visés à l’article 8, paragraphe 3, font apparaître l’identité du ou des demandeurs dans le champ de référence et, le cas échéant, le numéro de la décision qui fait l’objet d’un recours.
3. Si l’objet du versement ne peut pas être établi, l’Agence fixe un délai au terme duquel l’objet du versement doit être notifié par écrit. Si l’objet du paiement n’est pas notifié à l’Agence avant l’expiration dudit délai, le paiement est considéré comme non valable, et le montant concerné est remboursé.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.