| Description générale des tâches — Disposition pertinente du règlement (UE) no 528/2012 | Condition spécifique ou description de la tâche | Redevance (EUR)
| Équivalence technique — article 54, paragraphe 3 | Redevance à verser lorsque la différence entre les sources de la substance active se limite à une modification relative au lieu de fabrication et que la demande repose uniquement sur des données analytiques | 5 975
| Redevance à verser lorsque la différence entre les sources de la substance active va au-delà d’une modification relative au lieu de fabrication et que la demande repose uniquement sur des données analytiques | 23 900
| Redevance à verser lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas réunies | 47 800
| Redevance annuelle pour les produits biocides autorisés par l’Union — article 80, paragraphe 1, point a) | Redevance par autorisation de l’Union d’un produit biocide | 11 950
| Redevance par autorisation de l’Union d’une famille de produits biocides | 23 900
| Redevance pour une demande de reconnaissance mutuelle — article 80, paragraphe 1, point a) | Redevance par produit ou par famille de produits concernée par une demande de reconnaissance mutuelle par État membre dans lequel la reconnaissance mutuelle est demandée | 837
| Recours — article 77, paragraphe 1 | Redevance par recours | 2 988
| Demande d’inscription sur la liste des personnes concernées — article 95 | Redevance par soumission d’une lettre d’accès à un dossier déjà considéré comme complet par l’Agence ou par une autorité compétente d’évaluation | 2 390
| Redevance par soumission d’une lettre d’accès à un dossier déjà considéré comme complet par l’Agence ou par une autorité compétente d’évaluation, accompagnée de données complémentaires | 23 900
| Redevance par présentation d’un nouveau dossier | 47 800
| Demandes soumises à l’Agence au titre de l’article 66, paragraphe 4 | Redevance par élément pour lequel la confidentialité est demandée | 1 195