Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
Versionacte d'origine du 18/06/2013 (CELEX 32013R0564)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013EUR-Lex →

(10) Compte tenu du travail que l’Agence devra effectuer pour traiter une demande d’avis relatif au classement d’une modification conformément au règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, il importe de percevoir une redevance pour ce type de demande. Toutefois, afin d’éviter, dans toute la mesure du possible, de pénaliser les demandeurs dont la demande de modification considérée comme mineure ou administrative est justifiée, il convient d’octroyer une réduction du montant de la redevance à la demande de modification qui s’ensuit dès lors que celle-ci mène à une recommandation de classement de la modification en tant que modification mineure ou administrative.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).