(11) Compte tenu du travail que doit effectuer l’Agence pour traiter les demandes d’inscription sur la liste des personnes concernées visée à l’article 95 du règlement (UE) no 528/2012, il convient de percevoir une redevance pour ces demandes. La charge de travail relative à ce type de demande varie dans une large mesure selon que la personne concernée présente une lettre d’accès ou un nouveau dossier étant donné que, dans ce dernier cas, l’Agence devra vérifier si le dossier est conforme aux dispositions de l’annexe II du règlement (UE) no 528/2012 ou, le cas échéant, à celles de l’annexe IIA de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. Il convient dès lors d’adapter le montant de la redevance en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
Versionacte d'origine du 18/06/2013 (CELEX 32013R0564)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.