Règlement d’exécution (UE) n° 564/2013 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 564/2013
Versionacte d'origine du 18/06/2013 (CELEX 32013R0564)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) n° 564/2013EUR-Lex →

(13) Étant donné que le budget de l’Agence est établi et exécuté en euros et que ses comptes sont également présentés en euros conformément à l’article 19 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, à l’article 17 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et à l’article 17 du règlement financier de l’Agence européenne des produits chimiques du 24 septembre 2008, il importe de percevoir les redevances uniquement en euros.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).